Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires7


EFL Actualités · 1er décembre 2016

Arst Avocats · 13 janvier 2015

Le décret n°2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative complète la liste des formalités auxquelles la DSN se substitue (Art. […] […]

 

Arst Avocats · 12 janvier 2015

Les décrets n° 2014-1290 et n°2014-1291 du 23 octobre 2014 prévoient les exceptions à la règle d'acceptation implicite du nouvel article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces deux décrets, entrés en vigueur le 12 novembre 2014, visent spécifiquement les exceptions à cet article dans les relations des citoyens avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et son administration. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2006979

Annulation — 

[…] — le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;


Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;


Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Décrète :


Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Article 2

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.