Décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 27 avril 2022

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www.legisocial.fr · 21 décembre 2015

EFL Actualités · 29 septembre 2015

Arst Avocats · 13 janvier 2015

Le décret n°2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative complète la liste des formalités auxquelles la DSN se substitue (Art. […] […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;


Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;


Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Décrète :


Article 1

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.