Article 2 du Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur)

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2014
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2016, n° 1604232
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […] Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. (…) » et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 : « Pour les demandes mentionnées à l'article 1 er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2107559
Annulation

[…] Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, et en application de l'article 2 du décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant deux mois par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2020. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2200864
Rejet

[…] 1. Il résulte de l'article 2 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 et de l'annexe à ce décret que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une demande de délivrance d'un passeport fait naître une décision implicite de rejet.

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