Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires13


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Si le préfet n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite comme en dispose le Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus.

 

www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Si le préfet n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite comme en dispose le Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 . Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus.: Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures,15 jours ou 30 jours selon le type d'OQTF.

 

www.adelineparadeise.fr · 2 avril 2023

[…] Annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'Intérieur), demande d'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité

 

Décisions77


2Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2023, n° 2309097

Non-lieu à statuer — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code du travail ; — le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

 

3Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2016, n° 1604232

Rejet — 

[…] ont déposé le 10 septembre 2015 auprès du préfet de police une demande de passeport pour leur enfant, et n'ont reçu aucune réponse, de sorte qu'est née, en application de l'article 1 er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 une première décision implicite de rejet, dont les requérants ont demandé l'annulation par une requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2016 sous le n° 1604170, que les requérants ont toutefois reçu du préfet de police une lettre datée du 21 décembre 2015 leur demandant de produire l'acte de reconnaissance de l'enfant et l'apostille traduite et leur indiquant qu'à réception des documents sollicités, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 octobre 2014 ;


Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :


Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.