Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juin 2024 |
Commentaires • 6
Décisions • 41
Rejet —
[…] - le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ; […] Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ». […]
Rejet —
[…] le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, […] / () « . Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe » silence vaut acceptation « ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : » En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
I. - Sans préjudice de son application de plein droit dans les autres cas, le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les demandes relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile.
II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
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