Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 30 novembre 2023

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

En vertu du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur), les demandes d'échange de permis de conduire font bien exception au nouveau principe légal « silence vaut acceptation », 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais cela ne paraît pas possible : le mécanisme du rejet implicite au bout de deux mois résulte de la loi et du décret du 23 octobre 2014, pris en conseil d'Etat ; […]

 

Village Justice · 3 juin 2015

En effet, en application du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant 2 mois par cet organisme vaut implicitement mais nécessairement refus. Il en est d'ailleurs de même pour les commissions régionales ou interrégionales. S'ajoute encore à cela le fait que ces mesures administratives doivent, en principe, être contestées dans un délai relativement bref de 2 mois, à peine également d'irrecevabilité.

 

Décisions18


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2117450

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2022, n° 2217720

Rejet — 

[…] Cet accusé de réception précise qu'en application des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de délivrance de carte professionnelle. […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2015, n° 1510652

Rejet — 

[…] — la loi n°83-626 du 12 juillet 1983 ; — la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

I. - Sans préjudice de son application de plein droit dans les autres cas, le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les demandes relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile.
II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.