Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 novembre 2014 |
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Dernière modification : | 30 novembre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
I. - Sans préjudice de son application de plein droit dans les autres cas, le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les demandes relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile.
II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
En vertu du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur), les demandes d'échange de permis de conduire font bien exception au nouveau principe légal « silence vaut acceptation », 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais cela ne paraît pas possible : le mécanisme du rejet implicite au bout de deux mois résulte de la loi et du décret du 23 octobre 2014, pris en conseil d'Etat ; […]