Décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la culture et de la communication)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 19 mars 2016

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1

Rejet — 

[…] Vu: - le code du patrimoine ; - le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2101857

Rejet — 

[…] — le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ; — le décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 ; — le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 26 juin 2018, 17PA02775, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code du patrimoine, – le code des relations entre le public et l'administration, – le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :


Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure à l'annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 2

La demande de label de librairie indépendante de référence ou de librairie de référence doit être présentée par l'établissement avant le 1er mai au Centre national du livre. Le silence gardé sur cette demande par le ministre chargé de la culture au-delà du 1er septembre de la même année vaut décision d'acceptation.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.