Décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Institut national du service public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2014
Dernière modification : 27 janvier 2023

Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 février 2017, 394116, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 ; – le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; – le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 octobre 2022, n° 2004562

Rejet — 

[…] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ; — le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juin 2020, 432172

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; – le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 1er octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont signé en application de l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme dont le montant est égal à deux fois le traitement net perçu durant les douze derniers mois de service.

II.-Au-delà de six ans de service, cette somme est réduite de 20 % pour chaque année de service selon les modalités définies dans le tableau ci-après :

DURÉE DE SERVICE TAUX DE RÉDUCTION
Supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans 20 %
Supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans 40 %
Supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans 60 %
Supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans 80 %

III.-Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient après moins d'une année de services accomplis dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme égale à deux fois le montant constitué par l'addition, d'une part, des traitements nets perçus en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève durant les douze derniers mois et, d'autre part, du montant des indemnités de formation mentionnées à l'article 53 du même décret, pour les périodes, durant les douze derniers mois, où l'intéressé avait la qualité d'élève.

IV.-Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.

Article 2


La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.
S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de l' Institut national du service public, à la ville de Paris.

Article 3


Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.