Décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux agents affectés dans les communes minières de Moselle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Dernière modification : | 23 novembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,
Décrète :
Une indemnité compensatrice est attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique qui étaient affectés, au 30 juin 2013, dans l'une des communes minières du département de la Moselle.
L'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être versée à compter de la date à laquelle l'agent n'exerce plus ses fonctions dans l'une des communes minières du département de la Moselle.
Cette indemnité compensatrice correspond à 1 % du traitement soumis aux retenues pour pension.
Elle est versée mensuellement.
Il faut en effet distinguer entre l'indemnité de résidence générale prévue par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation d'une part, et l'indemnité de résidence spécifiquement prévue pour les anciennes communes minières, […]