Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2014
Dernière modification : 15 décembre 2014

Commentaires2


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

L'usage du titre d'ostéopathe est encadré par plusieurs textes et notamment par le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. Le cursus de formation en ostéopathie est défini par le décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, qui fixe la durée de la formation initiale à cinq années et à 4 860 heures d'enseignements incluant une formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures.

 

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 avril 2016

Décisions14


1Tribunal administratif de Pau, 20 août 2015, n° 1501577

Rejet — 

[…] — elle contrevient aux dispositions de l'article 9 du décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 dès lors qu'elle empêche les étudiants du collège ostéopathique du Pays-Basque de bénéficier, ainsi qu'ils peuvent y prétendre jusqu'au 29 juin 2017, d'une formation en trois ans, aucun des établissements agréés ne dispensant une telle formation ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2015, n° 1505647

— 

[…] — le décret n°2013-415 du 21 mai 2013 ; — le décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 ; — le décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 ; — l'arrêté du 5 novembre 2013 modifiant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; — l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;

 

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 janvier 2023, n° 21/00439

Infirmation — 

[…] a) Sur le prétendu non-respect du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 et de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, la SARL Campus Privé d'Alsace (OSCAR) indique : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Décrète :

Article 1

La formation spécifique à l'ostéopathie permet l'acquisition des compétences professionnelles pour exercer les activités du praticien justifiant du titre d'ostéopathe définies par :
1° L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
2° Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ;
3° Le référentiel d'activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 2

Les conditions d'accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 3

La durée de la formation est de cinq années.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.