DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
Article 2 du Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué.
Commentaires • 6
Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». […]
Lire la suite…La nouvelle réglementation issue du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 supprime la notation et lui substitue une appréciation de la valeur professionnelle. […] L'article 3 du nouveau décret du 16 décembre 2014, tout en indiquant qu'il n'est pas exhaustif, balise rigoureusement le cadre de l'intervention de l'évaluateur.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — c'est à tort que le tribunal a jugé que la conduite de l'entretien professionnel de M. Corneille par le président de la communauté de communes contrevenait à l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux articles 2 et 5 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, qui exigent que cet entretien soit conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire concerné ;
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[…] — son évaluation au titre de 2021 n'a pas été menée par son supérieur hiérarchique direct conformément à l'article 2 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; elle est par suite entachée d'incompétence, de détournement de pouvoir et d'erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 15 février 2024, n° 2225824
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. […]
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Pour les fonctionnaires territoriaux, l'article 2 du décret n° 2014-1526 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, indique que cet entretien est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, sans autre précision. Telle est aussi la formulation de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
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