Article 3 du Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 - art. 5

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 5. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 11 février 2022

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux fonctionnaires par la voie de la promotion interne. Il s'agit d'un mode de recrutement dérogatoire au principe du concours qui permet d'accéder à un cadre d'emplois d'un niveau supérieur. […] En outre, s'agissant de l'avancement de grade, l'article 3 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation professionnelle des agents territoriaux dispose que : "Lorsque le fonctionnaire a atteint, […]

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Calvin Job · LegaVox · 9 janvier 2015
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Décisions9


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21MA04841, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l'article 3 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus C le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 13 octobre 2022, n° 2002488
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 avril 2023, n° 2103235
Rejet

[…] — l'administration n'établit pas qu'était jointe à sa convocation la fiche de poste et la fiche servant de base à l'entretien ; — elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'une copie du compte rendu de l'entretien a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or ; — ce compte rendu a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-1526 ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — en prenant en compte, au titre de l'évaluation de l'année 2020, les mois travaillés en 2021, l'administration a commis une erreur de droit.

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