DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
Article 6 du Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;
2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;
3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;
4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;
5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ;
6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ;
7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires.
Commentaires • 4
Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». Il lui demande quelle est la conséquence du fait que la collectivité ne notifie pas le compte rendu à l'agent dans le délai de quinze jours prévu par le décret.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — il n'est pas responsable de l'absence d'entretien professionnel dès lors qu'aucune convocation ne lui a été notifiée, qu'il se trouvait en congé de maladie, que la commune a méconnu le délai prévu par l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, et qu'il n'a jamais été reconvoqué ;
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[…] – la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l'a privée d'une garantie ; – le maire a méconnu l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'organisation de l'entretien professionnel ; – la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ; – cette décision est entachée d'erreur d'appréciation sur ses compétences professionnelles, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de montrer son aptitude à exercer ses fonctions eu égard au poste incompatible avec son état de santé sur lequel elle a été affectée pendant son stage ;
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3. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 13 octobre 2022, n° 2002488
[…] En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, […]
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Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la
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