Article 6 du Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;
2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;
3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;
4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;
5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ;
6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ;
7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


Andotte Avocats · 1er novembre 2022

Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 janvier 2017

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». Il lui demande quelle est la conséquence du fait que la collectivité ne notifie pas le compte rendu à l'agent dans le délai de quinze jours prévu par le décret.

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Décisions19


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 23DA00187, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'est pas responsable de l'absence d'entretien professionnel dès lors qu'aucune convocation ne lui a été notifiée, qu'il se trouvait en congé de maladie, que la commune a méconnu le délai prévu par l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, et qu'il n'a jamais été reconvoqué ;

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  • Fonctionnaire·
  • Commune·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Décision implicite·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Évaluation·
  • Engagement

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 25 janvier 2022, 19MA05555, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l'a privée d'une garantie ; – le maire a méconnu l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'organisation de l'entretien professionnel ; – la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ; – cette décision est entachée d'erreur d'appréciation sur ses compétences professionnelles, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de montrer son aptitude à exercer ses fonctions eu égard au poste incompatible avec son état de santé sur lequel elle a été affectée pendant son stage ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Licenciement en cours de stage·
  • Entrée en service·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Commune·
  • Évaluation·
  • Fonction publique territoriale·
  • Maire·
  • Insuffisance professionnelle

3Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 13 octobre 2022, n° 2002488
Rejet

[…] En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, […]

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