Décret n° 2014-1527 du 16 décembre 2014 portant création d'une indemnité différentielle temporaire pouvant être allouée à certains fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs missions au sein d'une direction départementale interministérielle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 2014
Dernière modification : 19 décembre 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Décrète :

Article 1

Une indemnité différentielle temporaire peut être versée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat relevant de certains corps et qui participent aux missions définies par le décret du 3 décembre 2009 susvisée de la direction départementale interministérielle dans laquelle ils sont affectés.

Article 2

Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre :
1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ;
2° D'autre part, un montant annuel de référence.
Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats.
L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe :
1° La liste des corps auxquels peut être versée l'indemnité différentielle temporaire ainsi que les montants annuels de référence par grade ;
2° La liste des primes et indemnités prises en compte pour le calcul de l'indemnité différentielle.