Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2014
Dernière modification : 20 décembre 2014

Commentaires5


M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 2 février 2017

Cependant, prévue pour durer deux ans, l'expérimentation a pris fin le 1er octobre 2016, conformément au décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014. La question se pose alors de savoir si une convention ou un accord collectif peuvent néanmoins toujours prévoir la liquidation d'une partie des droits accumulés sur le compte épargne-temps sous forme d'un CESU, en dépit de la fin de cette expérimentation.

 

www.editions-tissot.fr · 23 janvier 2015

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-12, L. 3151-1 et L. 3152-1 ;
Vu l'article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 septembre 2014,
Décrète :

Article 1

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévus à l'article L. 3152-1 du code du travail autorisent l'utilisation d'une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code en application de l'article 18 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le salarié adresse une demande à l'employeur précisant le montant des droits qu'il souhaite utiliser à cet effet.
Ce financement s'effectue au moyen d'un chèque emploi-service universel dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12 du même code.
Les droits dont le salarié peut demander la conversion en chèque emploi-service universel sont ceux figurant au compte épargne-temps à la date de la demande, dans la limite fixée par la convention ou l'accord collectif de travail sans pouvoir excéder 50 % de ces droits.

Article 2

La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
L'évaluation de l'expérimentation est réalisée avant le 1er octobre 2016, notamment sur la base des éléments recueillis lors du dépôt mentionné au premier alinéa. Elle est rendue publique par le ministre chargé du travail.

Article 3

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes,

Pascale Boistard