Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2014
Dernière modification : 27 décembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 8 octobre 2015, n° 1400494

Rejet — 

[…] — le décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 18 février 2016, n° 1402085

Rejet — 

[…] — le décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 15NT03517, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6312-5 et L. 6314-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-5-2 ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 relative au financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 66 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans ambulanciers en date du 26 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des ambulanciers privés en date du 27 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des services d'ambulances en date du 1er juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans le cadre des expérimentations prévues à l'article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les agences régionales de santé volontaires adressent un ou des projets d'expérimentation d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la base d'un cahier des charges défini par arrêté des mêmes ministres. Chacun des projets retenus fait l'objet d'un arrêté des mêmes ministres fixant le plafond des dépenses autorisé pour l'expérimentation et défini au I de l'article 3 du présent décret ainsi que les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant les urgences préhospitalières.
En application du III de l'article 66 de la même loi, l'agence régionale de santé dont un projet a été retenu conclut, avec les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement siège du service d'aide médicale urgente du département et l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, une convention locale d'expérimentation sur la base du cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent.
Les services départementaux d'incendie et de secours compétents sur le territoire d'expérimentation sont consultés sur le projet de convention préalablement à sa signature.

Article 2

I.-En application du 1° du II de l'article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, la convention locale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, qui se substitue au cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde tel que prévu à l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, peut déroger sur le territoire d'expérimentation, tout en veillant à garantir la continuité de la réponse à ces demandes de transports, aux horaires et périodes de garde fixés par application de l'article R. 6312-18 du même code, aux critères énoncés par l'article R. 6312-20 du même code pour la définition des secteurs de garde et au nombre minimal de véhicules de catégorie A ou C prévus sur la période de garde par l'article R. 6312-21 du même code.
II.-En application du 2° du II du même article 66, la convention locale peut déroger sur le territoire concerné et pour les transports sanitaires urgents entrant dans le champ de l'expérimentation aux modalités et aux montants de rémunération fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds de dépenses mentionnés à l'article 1er du présent décret.
La convention d'expérimentation peut ainsi donner lieu à une modulation de l'ensemble de la structure de rémunération et notamment prévoir l'existence d'un forfait de garde, revoir le montant et le champ couvert par le forfait actuel ainsi que les modalités et le niveau de rémunération des interventions. Elle peut également fixer des rémunérations spécifiques notamment pour les interventions régulées par le service d'aide médicale urgente et non suivies de transports, pour les interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins ou pour le retour à domicile des patients pris en charge par les structures d'accueil des urgences et non hospitalisés. Elle peut également prévoir tout financement nécessaire à l'expérimentation (notamment logiciel de géolocalisation, local de garde, coordonnateur).
La convention prévoit également des mécanismes correctifs de retour à l'équilibre en cas de risque de dépassement du plafond des dépenses prévu au I de l'article 3.
Pendant la durée de l'expérimentation et sur le territoire de celle-ci, aucun transport sanitaire urgent ne peut être financé en dehors du cadre de la convention.
III.-Pour le cas où elle est due, la participation de l'assuré à la prise en charge de ses frais de transport, au titre du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, demeure calculée pendant l'expérimentation sur la base des tarifs fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3

I.-Le plafond des dépenses permettant le financement de l'organisation des transports sanitaires urgents dans le cadre de la convention locale d'expérimentation est fixé la première année en fonction de l'ensemble des dépenses constatées sur le territoire au cours de l'exercice précédent.
Il est constitué :
1° Des dépenses d'assurance maladie afférentes à la rémunération des transports sanitaires urgents régulés par le service d'aide médicale urgente et des indemnités de garde prévues par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
2° Des dépenses au titre du fonds d'intervention régional pour la prise en charge des interventions réalisées par les services d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
II.-La révision annuelle du plafond des dépenses fixé pour chaque expérimentation est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des résultats de l'exécution de la convention locale.
III.-En cas de dépassement du plafond annuel de dépenses, et après échec de la mise en œuvre des mécanismes correctifs de retour à l'équilibre prévus dans la convention locale d'expérimentation, l'agence régionale de santé peut dénoncer cette convention en informant les signataires dans un délai minimal d'un mois avant la date d'effet de la dénonciation.