Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires7


1Professions De Santé - Revendications Des Sages-Femmes Pour Une Reco []
Mme Nicole Le Peih · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

En effet, le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière maintient le statut actuel en ne conférant pas le statut de praticien hospitalier aux sages-femmes, contrairement aux autres professions spécifiées dans l'article susmentionné. […]

 

2Fonction Publique Hospitalière - Reconnaissance Du Métier De Sage-Femme
M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

En effet, le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière maintient le statut actuel en ne conférant pas le statut de praticien hospitalier aux sages-femmes, contrairement aux autres professions spécifiées dans l'article susmentionné. […]

 

3Sage-femme des hôpitaux
sante.legibase.fr · 5 juin 2020

Décisions8


1ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes

— 

[…] Il se compose de trois articles, l'article 1er modifiant la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du CSP, l'article 2 modifiant le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et l'article 3 prévoyant l'application de dispositions transitoires pour le projet d'article R. 4127-362 du CSP19. 28. […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2005455

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; — le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ; — le décret du 27 avril 2017 portant cessation de fonctions du directeur général du centre hospitalier de Lille et nomination du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille – M. A (E) ; — le code de justice administrative.

 

3Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 9 mars 2016, 388194, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] le Collège national des sages-femmes de France, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, l'Association nationale des étudiants sages-femmes et l'Association nationale des sages-femmes cadres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des sages-femmes des hôpitaux, dont les membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret. Ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière.

Article 2

Le corps des sages-femmes des hôpitaux comprend deux grades.

Le premier grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.

Le second grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.

Article 3

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.


Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.


Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.


Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.


Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.


Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.


Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.


III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.