Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2014
Dernière modification : 27 décembre 2014

Commentaires3


sante.legibase.fr · 22 août 2019

sante.legibase.fr · 22 août 2019

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique exerçant l'une des missions particulières suivantes :
1° Assistance du praticien responsable d'un pôle qui comprend une activité d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences dans les établissements classés en fonction du nombre d'accouchements et du niveau de maternité ;
2° Responsabilité d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique ;
3° Direction de structures de formation en maïeutique les plus importantes au regard du nombre d'étudiants.
Les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique les plus importants sont dotés d'un échelon spécial.
Le nombre des emplois fonctionnels ainsi que celui des emplois dotés de l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
La liste des emplois fonctionnels est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d'un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d'une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.

Article 3

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois. Il est classé à l'échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.
L'agent, qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine, conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.