Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006
Art. 3
Article 2

I.-Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II.-Les agents classés au 3e échelon mentionnés au I, en application des dispositions de l'article 7 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le lendemain de la date de publication.