Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I.-Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II.-Les agents classés au 3e échelon mentionnés au I, en application des dispositions de l'article 7 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le lendemain de la date de publication.