Décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La liste des établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement, mentionnés à l'article 3 de la loi du 16 avril 2013 susvisée, figure en annexe du présent décret.

Article 2

Les informations contenues dans le registre des alertes figurent sur des supports numériques garantissant leur pérennité et leur intégrité.
Un seul registre peut être tenu de façon conjointe par plusieurs établissements et organismes.
Le registre est tenu sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme concerné ou, en cas de registre conjoint à plusieurs établissements ou organismes, sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme qui aura été désigné par convention.
Les établissements et organismes rendent compte, annuellement ou à la demande, de la mise en place, de la tenue et du contenu du registre des alertes, à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, ainsi qu'au corps de contrôle de leur autorité de tutelle.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement des critères qui fondent la recevabilité des alertes, ainsi que des éléments qui doivent figurer dans les registres des alertes.