Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2014
Dernière modification : 1 mai 2016

Commentaires2


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. […]

 

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

En effet, le dernier alinéa de l'article 15 du décret no 2014-1629 relatif à la composition et au fonctionnement de cette commission, pris en application de la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, prévoit que « la commission comprend, notamment, un comité spécialisé, le comité de la prévention et de la précaution, dont les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre du développement durable ».

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Section 1 : Composition de la commission
Article 1

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend vingt-deux membres répartis comme suit :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Quatre membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par leur président ;
5° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
6° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'éthique et de la déontologie, proposée par le Défenseur des droits ;
7° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit du travail, proposée par le ministre chargé du travail ;
8° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de l'environnement, proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
9° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de la santé publique, proposée par le ministre chargé de la santé ;
10° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'éthique des sciences, proposée par le ministre chargé de la recherche ;
11° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux, proposée par le ministre chargé de l'agriculture ;
12° Trois personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans le domaine de l'évaluation des risques proposées respectivement par :
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
13° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine de la santé publique et de l'environnement proposée par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
14° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine des sciences sociales proposée par le président du Centre national de la recherche scientifique.
Chacune des autorités mentionnées du 6° au 14° du présent article établit une liste de personnalités qualifiées à proposer respectant la parité.

Article 2

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le mandat n'est pas révocable.
La proportion des membres de chaque sexe composant la commission ne peut être inférieure à 40 %.
Pour les catégories des membres comportant plusieurs représentants, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à 1.

Section 2 : Règles de fonctionnement de la commission
Article 3

Après avoir vérifié leur recevabilité, la commission transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents dans un délai maximum de trois mois, éventuellement étendu à sept mois si une instruction plus approfondie est nécessaire. Les ministres informent la commission dans un délai de trois mois de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes.