Décret n° 2014-1630 du 26 décembre 2014 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestièreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 5 mai 2014,
Décrète :

Article 1

I. - Il est institué, au profit des membres de certains corps de l'Institut national de l'information géographique et forestière, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.


II. - La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;


- géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 2

Les fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces mêmes fonctionnaires bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant à l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qu'ils occupent, le cas échéant, par voie de détachement.

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique détermine, par grade ou par emploi, les taux annuels de base mentionnés à l'article 2.