Article 6 du Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I. - Les enquêtes ouvertes en application des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, restent régies jusqu'à leur clôture par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en va de même pour les enquêtes ouvertes en application du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte.
II. - Les déclarations d'utilité publique rendues en application des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en va de même pour les déclarations d'utilité publique rendues en application du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte.
III. - Les contentieux administratifs et judiciaires fondés sur des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis jusqu'à dessaisissement de la juridiction saisie par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en va de même pour les contentieux administratifs et judiciaires fondés sur le décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière ­ Article 35 [Création de l'article L. 13-1] 2. Décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique ­ Article 1 [Création de l'article L. 13-28] 5 ­ Article 2 [Abrogation de l'article L. 13-1] […] 3. […] LIVRE III : INDEMNISATION (Articles R311­1 à R323­14) TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R311­1 à R312­9) Chapitre Ier : Procédure (Articles R311­1 à R311­32) Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires 9 ­ Article R. 311-5 Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2016, 15/01552
Infirmation

[…] — vu les articles 6 du décret no 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; L. 13-13, L. 13-14, R. 13-21 et R. 13-22 du code de l'expropriation ; L. 230-1 et suivants, L. 311-2, L. 314-5, R. 311-5 du code de l'urbanisme ; 5 et 11 du code de procédure civile ; la délibération de la ville d'Asnières-sur-Seine du 13 novembre 2014,

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  • Article l311-2 du code de l'urbanisme·
  • Article l311·
  • Application de l'acte modifié·
  • Zones d'aménagement concerté·
  • Acte modificatif de la zac·
  • 2 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Ville·
  • Expropriation·
  • Droit de délaissement

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-24.704, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en la cause en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 ; […] Par conclusions déposées le 24/06/2014 et notifiées le même jour, le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision. […]

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  • Expropriation·
  • Parking·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Parcelle·
  • Bâtiment·
  • Éclairage·
  • Remploi·
  • Route·
  • Parc de stationnement

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 23 mars 2016, n° 14/12251

[…] L'article 6 du décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014 dispose que les contentieux administratifs et judiciaires engagés sur le fondement de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent régis par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation jusqu'au dessaisissement de la juridiction saisie.

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  • Retrocession·
  • Expropriation·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Service national·
  • Exception d'incompétence·
  • Droit réel·
  • Commerce·
  • Biens
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