Décret n° 2014-1639 du 26 décembre 2014 fixant pour l'année 2014 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2014
Dernière modification : 29 décembre 2014

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www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 28 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en date du 25 septembre 2014,
Décrète :

Article 1

Pour l'année 2014, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
1° Section professionnelle des notaires :
Section B classe 1 : 2 060,40 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
Classe spéciale : 674 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
Taux de la cotisation proportionnelle : 9,40 % ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


-cotisation forfaitaire : 2 442 euros ;
-taux de la cotisation proportionnelle : 10,30 % ;


Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :


-seuil : 31 916 euros ;
-plafond : 187 740 euros ;


5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


-cotisation forfaitaire : 1 392 euros ;
-taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;


Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :


-seuil : 25 246 euros ;
-plafond : 152 846 euros ;


6° Section professionnelle des vétérinaires ;
Taux d'appel de la cotisation : 101,50 % ;
7° Section professionnelle des experts-comptables :
Classe A : 583 euros ;
8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
Classe 1 : 1 198 euros ;
9° Section professionnelle des pharmaciens :
Cotisation de référence : 1 040 euros.

Article 2

Pour l'année 2014, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
1° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
Classe 1 (classe de référence) : 260 euros ;
2° Section professionnelle des médecins :


- classe A : 622 euros ;
- classe B : 720 euros ;
- classe C : 836 euros ;


3° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


- au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 926 euros ;
- au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 267 euros ;
- classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros ;


4° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


- cotisation unique : 654 euros ;


5° Section professionnelle des vétérinaires :


- classe A (classe de référence) : 390 euros ;


6° Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés :


- classe 1 : 228 euros ;
- classe 2 : 336 euros ;
- classe 3 : 552 euros ;
- classe 4 : 768 euros ;


7° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils :


- classe A (classe de référence) : 76 euros.

Article 3

Pour l'année 2014, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu à l'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :


-classe spéciale : 438 euros.