Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2014
Dernière modification : 29 décembre 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
Art. 5
Article 2

I. - Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au 3e échelon en application des dispositions de l'article 6 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le lendemain de la date de publication.