Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2014 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au 3e échelon en application des dispositions de l'article 6 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le lendemain de la date de publication.