Décret n° 2014-1651 du 26 décembre 2014 relatif à l'attribution des aides aux projets artistiques dans les domaines des arts de la rue et des arts du cirqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Afin de soutenir et développer la création, la réalisation ou la production de projets artistiques dans les domaines des arts de la rue et des arts du cirque, en vue de leur représentation au public, une aide financière peut être attribuée à des artistes, des compagnies ainsi qu'à des producteurs de spectacles auxquels des artistes ou des compagnies ont délégué par contrat la responsabilité de la mise en œuvre du projet concerné.

Article 2

L'aide est attribuée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission mentionnée à l'article 5, en tenant compte de :
1° L'originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ;
2° L'importance du projet eu égard à son ambition artistique, à ses modalités de production et aux compétences mises en œuvre ;
3° Les perspectives de diffusion du projet et sa viabilité économique.

Article 3

La demande d'aide est adressée au ministre chargé de la culture.
Un même demandeur ne peut présenter qu'une demande d'aide par année civile sur le fondement du présent décret. Il ne peut pas bénéficier d'une telle aide deux années de suite, quel que soit le projet.
Il ne peut pas présenter une nouvelle demande d'aide pour un projet qui a déjà fait l'objet d'un avis défavorable au cours des cinq années précédentes de la part de la commission mentionnée à l'article 5.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités de présentation des dossiers de demande d'aide.