Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2014
Dernière modification : 1 octobre 2021

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www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mai 2021

[…] – L'agence française d'expertise technique internationale (expertise France), créée sous la forme d'un établissement public industriel et commercial par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014, précisée par le décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014, a pour vocation de mettre à la disposition des gouvernements et des pouvoirs publics des pays partenaires les compétences des experts publics français.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 modifiée relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment ses articles 1er à 5 et 12 ;
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu les pièces dont il résulte que le comité d'entreprise de l'établissement public industriel et commercial France expertise internationale a été consulté ;
Vu l'avis du comité technique du GIP Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières en date du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis du comité technique du GIP Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau en date du 6 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

L'Agence française d'expertise technique internationale, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, est chargée, seule ou, par voie conventionnelle, en coopération avec d'autres opérateurs publics ou privés, de :
1° Mobiliser l'expertise française pour appuyer la définition et la mise en œuvre de politiques publiques auprès des autorités des pays d'intervention dans le cadre de projets internationaux sur financements publics français, européens, étrangers ou multilatéraux ou sur financements de fondations privées ou d'organisations non gouvernementales. L'agence participe à des missions d'intérêt public au service de la politique de coopération au développement et de rayonnement économique de la France. Elle répond aux besoins d'assistance technique à l'étranger en tenant compte des priorités géographiques et thématiques définies par les pouvoirs publics français et, le cas échéant, en prenant appui sur le réseau diplomatique français ;
2° Apporter son concours à tout maître d'ouvrage, français ou étranger, désireux de conduire un projet international reposant en tout ou partie sur un apport d'expertise technique ;
Ce concours peut intervenir pour une coopération décentralisée ;
3° Conduire ou coordonner, à la demande de tout maître d'ouvrage, des actions de formation d'experts techniques internationaux ;
4° Agir avec les opérateurs publics européens, notamment au sein de groupements européens d'intérêt économique ;
5° Contribuer, sous la responsabilité du délégué interministériel à la coopération technique internationale, à la coordination de l'action de l'ensemble des acteurs publics intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale ;
6° Promouvoir la communication sur l'expertise technique française.

Article 2

Un contrat triennal d'objectifs et de moyens est conclu entre, d'une part, l'Etat, représenté par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et, d'autre part, l'établissement représenté par le président du conseil d'administration.

Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Organes dirigeants
Article 3

L'Agence française d'expertise technique internationale est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-neuf membres :
1° Le délégué interministériel à la coopération technique internationale, président du conseil d'administration ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Sept représentants de l'Etat dont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé du travail ;
4° Un représentant des organismes de sécurité sociale ;
5° Un représentant des collectivités territoriales ;
6° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;
7° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Un représentant des ministres de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la recherche et de la fonction publique ainsi qu'un représentant de l'Agence française de développement peuvent assister au conseil d'administration en qualité d'observateurs.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° ainsi que les observateurs sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Le représentant des organismes de sécurité sociale est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exclusion du délégué interministériel à la coopération technique internationale, des représentants du personnel et des députés et sénateurs, sont nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.
Pour chaque membre autre que le président et les personnalités qualifiées, un suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 12 ou leur représentant et l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.