Article 10 du Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile

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Version01/01/2015
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Version07/11/2019

Entrée en vigueur le 7 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1128 du 4 novembre 2019 - art. 2

I.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

II. - (Abrogé)

III. - Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

IV. - Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2019

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