DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014
Article 5 du Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-361 du 30 mars 2015 - art. 3
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article 1er avec l'aide complémentaire prévue par l'article 4, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement.
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à ladite agence par la convention mentionnée à l'article 7.
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toutes taxes comprises du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique.-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ».