Décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine

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Version01/08/2019

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Article 21

Le conseil d'administration arrête les conditions de vérification des comptes de l'Académie ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des valeurs mobilières de l'Académie.

Article 22

L'ordonnateur prépare le budget. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, lui déléguer le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. L'ordonnateur rend compte au conseil dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu de cette délégation.
Pour les actes ayant des incidences financières, l'ordonnateur peut déléguer sa signature au trésorier et au chef des services administratif et financier. Chaque décision de délégation comporte :
1° La liste des catégories d'opérations concernées par la délégation ;
2° Le montant maximal de chacune de ces opérations ;
3° Les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la délégation rend compte, au moins deux fois par an, de l'usage de celle-ci.
L'agent comptable exerce ses compétences dans les conditions fixées par les articles 17 à 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il prête serment devant la Cour des comptes avant son entrée en fonction. Il justifie de son admission dans une association de cautionnement mutuel agréée par l'Etat.
Il est choisi parmi les personnes titulaires d'un diplôme d'expertise comptable, ou parmi les agents de catégorie A des finances publiques ou d'une autre administration de l'Etat, ou parmi les personnes spécialement qualifiées par leur compétence et leur expérience pour exercer cette fonction.

Article 23

Pour son fonctionnement, l'Académie perçoit chaque année une subvention versée par l'Etat. Elle peut également recevoir des subventions exceptionnelles. Elle dispose par ailleurs de ressources propres liées à son activité et provenant notamment des revenus des dons et legs.
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire suivant des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement dans la limite fixée par le conseil d'administration. Le montant de ces reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion du premier budget rectificatif de l'exercice.
Le conseil d'administration fixe la forme de la présentation du budget présenté par nature de recettes et de dépenses et la nomenclature budgétaire.
Les crédits des dépenses de personnels, de fonctionnement et d'investissement ont un caractère limitatif.
Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de l'Académie.
Les opérations de recettes et de dépenses sont conformes au décret du 7 novembre 2012 précité.

Article 24

L'ordonnateur peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, mais il ne peut déléguer cette compétence. La décision de création définit également le montant des avances et la liste des produits des régies de recettes. Il est rendu compte au conseil d'administration, dès sa première réunion suivant cette création, de cette décision.
Les régisseurs sont nommés par décision de l'ordonnateur, après agrément de l'agent comptable.
Les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies ainsi que les règles de cautionnement sont déterminées par le conseil d'administration dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 25

Les fonds de l'Académie sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'Académie.
Les placements de fonds et libéralités sont décidés par l'ordonnateur dans le respect des conditions particulières attachées à chaque don, legs ou versement, et conformément aux directives adoptées par le conseil d'administration.
La gestion de liquidités et de valeurs mobilières peut également être confiée par le conseil d'administration à des organismes extérieurs dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 26

L'exercice comptable correspond à l'année civile. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au cours de cet exercice.
Le conseil d'administration détermine les règles de tenue de la comptabilité d'engagement de l'ordonnateur. Il définit également les règles comptables générales et la nomenclature comptable de l'Académie qui s'inspirent du plan comptable général. Ces règles et cette nomenclature sont transmises à la Cour des comptes.

Article 27

Le compte financier est établi à la fin de l'exercice. Il constate l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Académie. Il est approuvé par le conseil d'administration avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice.
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats.
L'agent comptable remet chaque année à la Cour des comptes le compte financier et toutes les pièces s'y rapportant dans les délais prévus par l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 précité.

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Entrée en vigueur le 1 août 2019

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