Article 21 du Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2020
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 22 (T)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 9

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

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