Décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8221-3 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; […] Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. […] Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation. - Article R. 622-1 Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 21 Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes. […] provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret.