Décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-3 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment le II de son article 49 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifiée portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard le 15 janvier 2015.
Les dispositions prévues à l'article 15 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 sont maintenues au titre des droits reversés à la Caisse nationale des barreaux français en application du premier alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-26-4 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie perçus au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 au titre des plaidoiries de cette période doivent être reversés au plus tard le 15 janvier 2015.
- Article R. 723-26-2 Créé par DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1 Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. […]