Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 7 février 2022
Code visé : Code du travail

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 novembre 2022, n° 21/04111

Infirmation partielle — 

[…] L'inspecteur de recouvrement a constaté, lors de l'étude des tableaux récapitulatifs de l'entreprise pour les années 2015 à 2017, que la contribution au dialogue social n'avait pas été déclarée. Il a repris la base totalité de l'entreprise c'est-à-dire le total brut annuel, et a appliqué le taux déterminé par l'article D.2135-34 du code du travail, issu du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014, fixant le taux de cette contribution à 0,016%, en rappelant que le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux rémunérations versées depuis cette date.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2135-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-6 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2014,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D2135-34
Article 2

Pour le recouvrement de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, l'organisme mentionné à larticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion, applique sur les sommes dues une retenue liée au risque de non-recouvrement et reverse les sommes dues au fonds de financement selon les modalités prévues au 5° du même article. Les dates de reversement de cette contribution sont déterminées par convention conformément aux dispositions de l'article R. 225-2-2 du code de la sécurité sociale.
Les dates de reversement des contributions prélevées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que le taux des frais de gestion de leur recouvrement sont déterminés par convention entre le fonds de financement et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 3

La contribution prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015.