Décret n° 2014-1719 du 30 décembre 2014 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°394819
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

[…] Versée par Pôle emploi, son montant avait été revalorisé par le décret n° 2014-1719 du 30 décembre 2014 qui l'avait fixé à 11,45 euros à compter du 1er janvier 2015. […] Le décret attaqué est venu compléter la partie réglementaire du CESEDA pour, en premier lieu (article 1er du décret), y insérer les règles applicables pour l'attribution de l'ADA (articles D. 744-17 à D. 744-44 du CESEDA), […]

 

3Allocation Solidarité Spécifique 2015
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2015, n° 1511135

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1719 du 30 décembre 2014 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité : « Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,25 euros à compter du 1 er janvier 2015. […]

 

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE N.H. ET AUTRES c. FRANCE, 2 juillet 2020, 28820/13 et autres

— 

[…] 81. Le montant de l'ATA avait été revalorisé par le décret no 2014-1719 du 30 décembre 2014 qui l'avait fixé à 11,45 EUR par jour à compter du 1er janvier 2015. Pour percevoir cette allocation, il fallait avoir dix-huit ans révolus et remplir des conditions de ressources. L'ATA se caractérisait par l'absence de prise en compte de la situation familiale du demandeur : son montant était le même pour un demandeur d'asile isolé ou accompagné d'une famille, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;


Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le II de son article 132 ;


Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail, notamment le 1° de son article 8 ;


Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014,


Décrète :


Article 1

Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 11,45 euros à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,25 euros à compter du 1er janvier 2015.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 7,07 € à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés est fixé à 35,09 euros à compter du 1er janvier 2015.