Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015
Codes visés : Code de la consommation, Code de la route. et 4 autres

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2021

Aux termes du I de l'article L. 3120-2, les véhicules autres que les taxis « ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ». Un VTC ne peut pas « s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de client ». […] Le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 avait ainsi, entre autre, prévu à l'article R. 3124-11 du code des transports qu'« est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions (…) du III de l'article L. 3120-2 ». […]

 

Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 22 mai 2018

[…] le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en […] Ledit décret (décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes) repris à l'article D. 3120-3 dispose que : « La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client ».

 

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Décisions27


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/03402

Confirmation — 

[…] Le taxi fournira une édition de la facturette issue de l'imprimante embarquée en complément de la facture CPAM conformément aux dispositions du décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 et de l'arrêté du 6 novembre 2015.

 

2Conseil d'État, 6ème SSJS, 3 avril 2015, 388213, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu les mémoires, enregistrés le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour la société UBER FRANCE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), et la société UBER BV, dont le siège est 68-78 Vijezlstraat à Amsterdam (Pays-Bas) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du code des transports ;

 

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2015, 388343, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Taxilibre et la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3122-3 du code des transports.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 211-15 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-33, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 314-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-19 et R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-1, L. 325-9, R. 212-4, R. 221-10, R. 221-11, R. 322-1, R. 323-22, R. 323-24, R. 323-26 et R. 412-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 141-10 et R. 242-2 ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre II du titre Ier et le titre II du livre Ier de sa troisième partie règlementaire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 1er, 32, 46 et 49-1 ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'avis n° 2014-96 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions du titre II du livre Ier et des titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à des dispositions abrogées par les dispositions du V de l'article 4 et par l'article 5 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret.