Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22, 52-1, 127, 208-8, 208-14 et 209-25 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 712-6 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative), notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au président et au trésorier
Article 1

Le président de la chambre consulaire est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, des factures ou conventions et des titres de recettes préalablement à l'encaissement des recettes et des produits, ainsi que des mandats préalablement au paiement des dépenses et des charges, sous réserve des précisions et dérogations mentionnées à l'article 17.
Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation entre ses fonctions et celles du président, de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les personnels des régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation entre leurs compétences respectives.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, à la condition, s'agissant des dépenses, qu'elles soient limitées dans leur montant, et s'agissant des recettes à encaissement immédiat, qu'elles soient limitées dans leur montant ou dans leur objet.

Article 2

Le président peut déléguer sa signature, en matière d'exécution du budget et d'émission de mandats ou d'actes dont découle une créance, à des membres élus de la chambre consulaire et à son directeur général, à l'exception du trésorier et des délégataires de celui-ci.
Il peut également déléguer cette signature à d'autres agents permanents de la chambre consulaire non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de la chambre consulaire.

Article 3

Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de la chambre consulaire, à l'exception du président ou des délégataires de celui-ci.
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de la chambre consulaire non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.