Article 4 du Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. […] En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 3 La « Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire » est créée par le décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs] 11

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