Décret n° 2015-98 du 28 janvier 2015 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie en 2014

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 2015
Dernière modification : 2 février 2015

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA01845, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 ; — le décret n° 2017-1783 du 29 décembre 2017 ; — le décret n° 2015-98 du 28 janvier 2015 ; — le décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017 ; — le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-5 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2014-569 du 2 juin 2014 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014 ;
Vu les nouveaux états de la population dressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en exécution du décret n° 2014-569 du 2 juin 2014 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 décembre 2014,
Décrète :

Article 1

La population municipale de Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 268 767.
La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 320 595.
Les populations municipales et totales des provinces sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau I annexé au présent décret.

Article 2

Les populations municipales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau II annexé au présent décret, qui déterminent la population totale se décomposant en :


- population totale avec doubles comptes (colonne 1) ;
- population municipale (colonne 2) ;
- population comptée à part (colonnes 3 et 4).


Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.

Article 3

Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2015.