DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015
Article 2 du Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2015
I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret ;
2° Aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er mai 2015 ;
3° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er mai 2015.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »
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Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 avril 2021, n° 19/03505
[…] La CPAM fait état de ce que l'exigence de motivation des décisions rendues par les commissions de recours amiable est posée par les articles L115-3 et R142-4 du code de la sécurité sociale et de ce que M. X a été précisément informé du motif du refus de sa demande puisque la décision mentionne expressément le décret n°2015-101 du 2 février 2015 et la condition de revenus non satisfaite par l'intéressé.
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