Article 2 du Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2015

Entrée en vigueur le 7 février 2015

La liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal est adressée aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la même loi.
Les adresses électroniques figurant sur la liste comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d'un nom de serveur.

Entrée en vigueur le 7 février 2015

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 24 février 2015

Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorismes ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, […]

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