DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015
Article 1 du Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2015
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Version01/12/2023
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1083 du 23 novembre 2023 - art. 12
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2 du présent décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans sa décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le paragraphe I de l'article 6-1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1-3 de cette même loi ainsi que le paragraphe I de son article 6-1-5, dans leur rédaction issue de l'article unique de la loi déférée. […] * Ainsi, l'article unique de la loi déférée insère notamment au sein de la LCEN les articles 6-1-1, […]
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