Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 février 2015 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2023 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et 421-2-5 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6-1 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu la notification n° 2015/010/F adressée à la Commission européenne le 8 janvier 2015 et la réponse en date du 13 janvier 2015 de cette dernière ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 janvier 2015 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2 du présent décret.
La liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal est adressée aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la même loi.
Les adresses électroniques figurant sur la liste comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d'un nom de serveur.
Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi empêchent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste et le transfert vers ces services.
Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par ajout, suppression ou altération.
Elles préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.
Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours.
Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression du terrorisme ou de lutte contre la pédopornographie, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». 3 Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, « L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information