Article 26 du Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transportsAbrogé

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Version01/07/2015
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Version01/02/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de révocation du président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les motifs de sa proposition.
Il adresse au ministre chargé des transports copie de cette notification et l'informe de la date de sa réception par l' Autorité de régulation des transports.
L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des motifs de la proposition pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des motifs de la proposition ou de ses compléments pour s'opposer à la proposition de révocation si elle estime que cette proposition est en réalité motivée par l'indépendance dont le président du conseil d'administration de SNCF Réseau a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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