Article 28 du Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transportsAbrogé

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Version01/07/2015
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Version01/02/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d'activité que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l'Etat.
Le rapport annuel d'activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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