Article 43 du Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF MobilitésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
>
Version06/08/2015
>
Version01/02/2017
>
Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

En application de l'article L. 2141-16 du code des transports, les biens immobiliers qui dépendent du domaine public dont SNCF Mobilités assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être déclassés sur délibération de son conseil d'administration.
Lorsque SNCF Mobilités envisage de déclasser un bien du domaine public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
SNCF Mobilités transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Mobilités informe cette dernière simultanément à la consultation prévue au deuxième alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).