Article 2 du Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version23/08/2015

Entrée en vigueur le 23 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations qu'ils détiennent dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure et un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce candidat ou cette entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon ;
2° Lorsqu'elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ;
3° Lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferroviaire ;
4° Lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d'infrastructure ;
5° Lorsqu'elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure d'autres gestionnaires d'infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d'installations de service français ou étrangers dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2° à 5° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.

Entrée en vigueur le 23 août 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2. » / Article 2 : « Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. […] Le dernier recours est dirigé contre un autre des décrets d'application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le décret n° 2015- 139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

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