Article 8 du Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1321 du 10 décembre 2019 - art. 1

I. - La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le gestionnaire d'infrastructure dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein du gestionnaire d'infrastructure, ou une personne ayant exercé ces fonctions, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire ;
2° Lorsqu'un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, et que la confidentialité de ces informations doit être préservée vis-à-vis de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions.
II. - L'intéressé informe par écrit l'employeur ou, s'il a cessé d'exercer des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure, l'ancien employeur, de son projet de mobilité dans le cas prévu au 1°, ou lorsqu'il a eu, dans l'exercice de ses fonctions, à connaître des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 et souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
Dans les cas prévus au I, le gestionnaire d'infrastructure saisit la commission de déontologie du système de transport ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information écrite.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

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Décision1


1ARAFER, projets de décrets approuvant les statuts de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du…

[…] Mais, le point 3° de l'article 8 prévoit qu'une telle saisine n'a lieu, s'agissant d'un dirigeant ou d'un membre du personnel de SNCF Réseau qui, sans avoir été chargé de telles missions, a eu à connaître, […] dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée vis-à-vis de l'entité où il souhaite exercer des fonctions. Cf également l'avis de l'Autorité n°2019-078 du 7 novembre 2019 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

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