Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Dernière modification : 12 décembre 2019
Directive transposée :

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

[…] 2. […] Le dernier recours est dirigé contre un autre des décrets d'application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le décret n° 2015- 139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

 

Décisions16


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389366, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

 

2ARAFER, projet de plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau – Avis n° 2017-059 du 21 juin 2017

— 

[…] Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

 

3ARAFER, projet d'ordonnance relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à…

— 

[…] Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses articles 7, 29, 32, 39, 42 et 46 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-16-2, L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-11 ;
Vu le décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 15 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 23 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
Article 1

Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :
1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;
2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;
3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;
4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;
5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;
6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ;
7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;
8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations qu'ils détiennent dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure et un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce candidat ou cette entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon ;
2° Lorsqu'elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ;
3° Lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferroviaire ;
4° Lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d'infrastructure ;
5° Lorsqu'elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure d'autres gestionnaires d'infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d'installations de service français ou étrangers dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2° à 5° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon.