Article 6 du Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultativesAbrogé

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Version01/07/2015
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Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2

Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Sortie de vigueur le 30 novembre 2020

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